Préservons l’accession à la propriété

Le Conseil fédéral entend optimiser le système de prestations complémentaires

Dans le cadre de son projet de réforme des prestations complémentaires, le Conseil fédéral a, à juste titre, maintenu la possibilité pour l’assuré d’utiliser son capital de prévoyance professionnelle pour acquérir un logement puisqu’une maison ou un appartement est un bien qui contribue à la prévoyance vieillesse.

Le Conseil fédéral entend optimiser le système de prestations complémentaires et éliminer les effets pervers. Il souhaite en particulier maintenir le niveau des prestations, améliorer l’utilisation de la fortune propre des assurés à des fins de prévoyance et uniformiser l’exécution de la législation. Aussi, il met en consultation, jusqu’au 18 mars 2016, un projet de réforme des prestations complémentaires.

Le Conseil fédéral a analysé les possibilités actuelles pour un assuré de retirer de manière anticipée l’avoir de prévoyance professionnelle obligatoire. Dans un souci de mieux protéger l’épargne de la prévoyance professionnelle obligatoire, le Conseil fédéral prévoit de restreindre les possibilités de versement en capital au moment de la retraite ou lors du démarrage d’une activité lucrative indépendante, étant précisé que les avoirs de la prévoyance surobligatoire ne sont pas concernés par ces décisions. Deux variantes sont proposées concernant le versement du capital. La première prévoit une interdiction du versement en capital, l’avoir de deuxième pilier obligatoire ne pourrait uniquement être perçu que sous forme de rente. La seconde prévoit que la moitié au plus de cet avoir pourrait être perçue sous forme de capital, l’obligation d’une conversion en rente ne portant que sur la moitié de cet avoir. Quant au paiement en espèces de l’avoir de prévoyance professionnelle obligatoire pour débuter une activité lucrative indépendante, il serait interdit au vu du risque de perte du capital, par exemple en cas de faillite.

Selon le Conseil fédéral, cette préservation de l’avoir de prévoyance professionnelle minimise le risque que les assurés n’aient droit qu’à une rente de faible montant lors de la retraite et n’en viennent ultérieurement à dépendre des prestations complémentaires.

S’agissant de la possibilité d’utiliser ce capital pour acquérir un logement, le Conseil fédéral a décidé, à juste titre, de la maintenir dès lors qu’une maison ou un appartement constitue un investissement qui contribue à la prévoyance vieillesse.

Nous ne pouvons que saluer cette décision. En effet, l’acquisition d’un logement constitue une forme de prévoyance. Si cet avoir n’était pas investi dans la pierre, il le serait alors sur les marchés financiers, ce qui n’assurera en tout cas pas à l’assuré une plus grande sécurité de ses avoirs de prévoyance professionnelle.

C’est le lieu de rappeler que bon nombre d’acquéreurs utilisent une partie de leur deuxième pilier afin d’acquérir leur logement. Aussi, sans cette possibilité de retirer son avoir de prévoyance professionnelle afin d’acquérir un logement, la classe moyenne se verrait privée d’acquérir son logement, ce qui serait inéquitable et inadmissible. Nous constatons à satisfaction que l’article 108 de la Constitution fédérale, qui impose à la Confédération d’encourager l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers, a été respecté.

En outre, les mesures actuelles visant à restreindre l’octroi des crédits hypothécaires, notamment celle prévoyant qu’une part minimale de 10% de fonds propres sur la valeur de nantissement ne doit pas provenir de l’avoir de prévoyance professionnelle (versement anticipé ou mise en gage), freinent déjà passablement l’accession à la propriété pour bon nombre de citoyens.

C’est donc à bon droit que le Conseil fédéral a décidé de ne pas ajouter des restrictions supplémentaires qui auraient eu pour effet de gripper le marché immobilier déjà fortement mis sous pression avec, non seulement les mesures visant à restreindre l’octroi des crédits hypothécaires, mais également la révision de la loi sur l’aménagement du territoire.